Protéger l'entreprise & l'entrepreneur
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LE CHOIX DU REGIME MATRIMONIAL
- Mon régime matrimonial est-il adapté pour protéger mon conjoint des risques de faillite ?
Le régime de la séparation de biens assure la meilleure protection du conjoint de l’entrepreneur puisque son patrimoine ne peut être saisi, sauf exceptions. Cela suppose que le conjoint ne se porte pas caution.
Cependant, lorsque le conjoint n’a pas de revenus, le régime de la séparation l’empêche de profiter de l’enrichissement procuré par l’entreprise.
La création d’une société d’acquêts eut également permettre d’assurer un équilibre. Une variante de ce régime appelé « participation aux acquêts » permet de bénéficier de la séparation des patrimoines tout en assurant une compensation automatique de ceux-ci en cas de divorce ou de décès d’un des époux.
- Quel mode d’exploitation choisir pour limiter les risques en cas de faillite ?
L’exploitation sous forme d’une société bénéficiant de la responsabilité limitée (SARL, SAS, SA…) permet à l’exploitant de protéger son patrimoine privé : seuls les biens appartenant à la société peuvent être saisis, à condition toutefois de ne pas s’être porté caution de la société et de ne pas être condamné pour des fautes de gestion.
- Quels sont les risques liés aux garanties de financement de mon entreprise ?
Pour des époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts (c’est-à-dire sans contrat de mariage) :
- Si un seul des époux se porte caution :
- Le conjoint a donné son accord : les biens propres et les revenus de l’époux caution, ainsi que les biens communs aux époux, peuvent être saisis. Les biens propres du conjoint sont à l’abri d’une saisie.
- Le conjoint n’a pas donné son accord : seuls les biens propres et les revenus de l’époux caution peuvent être saisis.
- Si les deux époux se portent caution : les biens communs, les biens propres et les revenus des deux époux peuvent être saisis.
- Quelle est l’incidence de la collaboration de mon conjoint à l’exploitation ?
Le conjoint de l’exploitant n’est en principe pas concerné par la procédure de faillite touchant son époux(se), sous réserve du risque de saisie de ses biens en fonction du régime matrimonial et des cautionnements souscrits. Cependant, une procédure collective distincte peut être engagée contre lui s’il est qualifié de commerçant de fait, ce qui suppose son immixtion dans la gestion de l’entreprise.